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A1 24 160

Strafvollzugsmassnahmen

Wallis · 2025-02-04 · Français VS

Par arrêt du 4 février 2025 (7B_1242/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement A1 24 160 ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant au vu des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application, datée du 12 mai 2017 (LACP ; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) en la cause X _________, recourant contre OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT, autorité attaquée (exécution des peines)

Sachverhalt

A. Le 22 février 2024, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le recours en matière de droit pénal (6B_1289/2023) de X _________ contre un arrêt de céans (P1 20 69) qui le condamnait en appel à une peine privative de liberté d’une durée de 12 mois, dont 6 avec un sursis de quatre ans, en le reconnaissant coupable d’escroquerie, de banqueroute frauduleuse, de faux dans les titres et de soustraction d’objets mis sous main de justice, et en lui interdisant pour quatre ans d’exercer une profession dans le domaine de l’immobilier de manière indépendante, comme organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou comme mandataire ou représentant d’un tiers.

B. Le 2 mai 2024, l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) rejeta une requête de X _________ aux fins de pouvoir exécuter cette peine sous le régime de la surveillance électronique, parce que le prénommé ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l’art. 79b al. 2 CP dont la lit. a excluait l’octroi de ce mode d’exécution s’il y avait risque de nouvelles infractions. Ce risque existait parce que le requérant, né en 1951, alléguait diverses atteintes à sa santé et avait une situation financière obérée. Les inconvénients résultant de ces circonstances se cumulaient à ceux liés à l’interdiction professionnelle susvisée, de sorte que l’on pouvait raisonnablement craindre que X _________, empêché de reprendre le métier qu’il avait avant sa condamnation, retombe dans la délinquance. De plus, X _________ n’avait pas établi avoir une activité régulière consistant en un travail, une formation ou une occupation pendant au moins 20 heures/semaine. Il ne satisfaisait donc non plus pas au réquisit de l’art. 79b al. 2 lit. c CP. Ces motifs allaient empêcher l’admission d’éventuelles demandes d’exécution sous forme de travail d’intérêt général ou de semi-détention.

Le 11 juin 2024, l’OSAMA rejeta la réclamation du 5 mai 2024 de X _________ contre sa décision du 2 mai 2024, en notant que les pièces qu’il avait fournies afin de renseigner sur les faits pertinents sous l’angle de l’art. 79b al. 2 lit. c CP n’étaient pas concluantes.

C. Le 19 juillet 2024, l’OSAMA fit suivre au greffe un recours du 17 juillet 2024 de X _________ contestant ce prononcé sur réclamation.

Le 29 août 2024, l’OSAMA proposa de débouter le recourant.

- 4 - Le 23 septembre 2024, X _________ obtint, sur sa demande de la veille, une restitution du délai de dix jours qui lui avait été imparti le 3 septembre 2024 pour avancer des remarques complémentaires. Portant la date du 9 octobre 2024, elles ont été reçues le 11 octobre 2024.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours n’est pas recevable quand il discute la condamnation de X _________, voire des aspects de litiges qui le divisent d’avec des tiers, points que l’OSAMA n’a, à juste titre, pas traités, puisqu’ils étaient sans connexité avec les modalités d’exécution de la peine à purger ; sous cette réserve, le recourant a procédé régulièrement (art. 72, 79a lit. c, 80 al. 1 lit. a, c, d, 44 al. 1 lit. a, 46, 48, 56, 15 al. 2 lit. b LPJA ; art. 26 al. 1 et 3 LACP).

E. 2 A teneur de l’art. 79b al. 1 lit. a et al. 2 lit. a CP, l’OSAMA peut, à la demande du condamné, ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution ou d’une peine privative de liberté de 20 jours à douze mois au plus (al. 1 lit. a), s’il n’y a pas lieu de craindre que le requérant s’enfuie ou commette d’autres infractions (al. 2 lit. a). Selon l’art. 79b al. 2 lit. c CP, il faut aussi que le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures semaine, ou qu’il soit possible de l’y assigner.

E. 3 D’après la jurisprudence, quiconque souhaite purger de cette manière une peine doit coopérer au constat des faits pertinents (cf. art. 17 et 18 LPJA) en exposant le mieux possible la nature et l’étendue de l’activité qu’il compte exercer (cf. p. ex. ATF 7B_818/2023 du 17 mai 2024 cons. 2.2.1). La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures a édicté, le 30 mars 2017, un règlement sur l’exécution des peines de liberté sous surveillance électronique (RS/VS 343.340.1). Applicable en Valais (art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 27 septembre 2017 sur la surveillance électronique (RS/VS 343.340), ce règlement a un art. 6 al. 1 lit. a énonçant que le condamné doit fournir, s’il est salarié, une attestation de l’employeur ou un contrat de travail avec indication du lieu et des heures de travail, et un décompte de salaire récent. La lit. b l’astreint à produire, s’il est un indépendant, un document prouvant son activité (p. ex. un décompte AVS ou une attestation d’assurance sociale) et à spécifier son lieu et son horaire de travail.

- 5 -

E. 4 Ces normes réglementaires n’évoquent pas la notion d’occupation qui peut inclure l’accomplissement de tâches domestiques ou éducatives, la participation a des programmes d’intégration des chômeurs au marché de l’emploi ou d’autres activités de même nature. Il n’en reste pas moins que le condamné qui veut obtenir une exécution sous surveillance électronique en se prévalant de l’exercice d’une telle occupation doit renseigner l’OSAMA sur celle-ci et que l’obligation qu’il assume à cet égard est analogue à celle que prévoit l’art. 6 du règlement concordataire susvisé dans le cas où le requérant argue avoir un travail (cf. p. ex. BSK StGB, 4. Aufl., C. Koller, art. 79b N 19 en relation avec art. 77b N 10 ss).

E. 5 L’OSAMA a estimé que X _________ n’avait pas établi de façon convaincante qu’il pourrait effectivement exercer une activité correspondant aux standards de l’art. 79b al. 2 lit. c CP (2e § de la p. 2 de la décision attaquée). Le recourant a implicitement reconnu l’exactitude de cette appréciation, étant donné qu’il a expliqué, à la p. 2 de son recours, son omission de fournir « un document confirmant un emploi avec une activité d’au moins 20 heures hebdomadaires », par des difficultés afférentes à une opération chirurgicale qu’il avait récemment subie. Il annonçait, en outre, vouloir remédier à cette omission « dans les meilleurs délais pour une validation de votre part ».

E. 6 On relève, dans ce contexte, que le recourant avait allégué, à l’appui de sa réclamation, vouloir préparer et étudier, pendant ce laps de temps, des dossiers en vue de faire valoir des droits dans de futurs procès. Dans son recours, il a ajouté que ces dossiers regroupaient des documents remontant à 2014 et qu’il aménageait un bureau pour gérer ces affaires et des mandats dans d’autres activités (p. 8 et 9). Cette assertion renvoyait la notion d’occupation au sens indiqué sous cons. 4, sans que X _________ essayât de démontrer qu’une telle tâche nécessitait au minimum 20 heures par semaine. Ses observations du 9/11 octobre 2024 ne comportent aucun début de preuve à ce propos, malgré ce que le recourant annonçait à la p. 2 de son mémoire du 17 juillet 2024. Force est donc de juger qu’il n’a pas prouvé pouvoir travailler, au sens de l’art. 79b al. 2 lit. c CP, 20 heures par semaine s’il exécutait sa peine sous surveillance électronique En somme, la décision attaquée est conforme à l’art. 79b al. 2 lit. c LPJA, ce qui dispense de vérifier si elle applique correctement sa lit. a, les exigences de ces deux textes étant cumulatives (cf. p. ex. ATF 7B_1039/2023 du 25 mars 2024 cons. 4.1).

E. 7 Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).

- 6 -

E. 8 X _________ paiera un émolument de justice de 380 fr. fixé, débours inclus, en fonction des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, etc. ; les dépens lui sont refusés (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du

E. 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).

Par ces motifs,

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
  2. X _________ paiera 380 fr. de frais de justice ; les dépens lui sont refusés.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Vevey, et à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, à Sion. Sion, le 14 octobre 2024.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 4 février 2025 (7B_1242/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement

A1 24 160

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2024

Tribunal cantonal Cour de droit public

Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant au vu des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application, datée du 12 mai 2017 (LACP ; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0)

en la cause

X _________, recourant

contre

OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT, autorité attaquée

(exécution des peines)

- 2 -

- 3 -

Faits

A. Le 22 février 2024, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le recours en matière de droit pénal (6B_1289/2023) de X _________ contre un arrêt de céans (P1 20 69) qui le condamnait en appel à une peine privative de liberté d’une durée de 12 mois, dont 6 avec un sursis de quatre ans, en le reconnaissant coupable d’escroquerie, de banqueroute frauduleuse, de faux dans les titres et de soustraction d’objets mis sous main de justice, et en lui interdisant pour quatre ans d’exercer une profession dans le domaine de l’immobilier de manière indépendante, comme organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou comme mandataire ou représentant d’un tiers.

B. Le 2 mai 2024, l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) rejeta une requête de X _________ aux fins de pouvoir exécuter cette peine sous le régime de la surveillance électronique, parce que le prénommé ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l’art. 79b al. 2 CP dont la lit. a excluait l’octroi de ce mode d’exécution s’il y avait risque de nouvelles infractions. Ce risque existait parce que le requérant, né en 1951, alléguait diverses atteintes à sa santé et avait une situation financière obérée. Les inconvénients résultant de ces circonstances se cumulaient à ceux liés à l’interdiction professionnelle susvisée, de sorte que l’on pouvait raisonnablement craindre que X _________, empêché de reprendre le métier qu’il avait avant sa condamnation, retombe dans la délinquance. De plus, X _________ n’avait pas établi avoir une activité régulière consistant en un travail, une formation ou une occupation pendant au moins 20 heures/semaine. Il ne satisfaisait donc non plus pas au réquisit de l’art. 79b al. 2 lit. c CP. Ces motifs allaient empêcher l’admission d’éventuelles demandes d’exécution sous forme de travail d’intérêt général ou de semi-détention.

Le 11 juin 2024, l’OSAMA rejeta la réclamation du 5 mai 2024 de X _________ contre sa décision du 2 mai 2024, en notant que les pièces qu’il avait fournies afin de renseigner sur les faits pertinents sous l’angle de l’art. 79b al. 2 lit. c CP n’étaient pas concluantes.

C. Le 19 juillet 2024, l’OSAMA fit suivre au greffe un recours du 17 juillet 2024 de X _________ contestant ce prononcé sur réclamation.

Le 29 août 2024, l’OSAMA proposa de débouter le recourant.

- 4 - Le 23 septembre 2024, X _________ obtint, sur sa demande de la veille, une restitution du délai de dix jours qui lui avait été imparti le 3 septembre 2024 pour avancer des remarques complémentaires. Portant la date du 9 octobre 2024, elles ont été reçues le 11 octobre 2024.

Considérant en droit

1. Le recours n’est pas recevable quand il discute la condamnation de X _________, voire des aspects de litiges qui le divisent d’avec des tiers, points que l’OSAMA n’a, à juste titre, pas traités, puisqu’ils étaient sans connexité avec les modalités d’exécution de la peine à purger ; sous cette réserve, le recourant a procédé régulièrement (art. 72, 79a lit. c, 80 al. 1 lit. a, c, d, 44 al. 1 lit. a, 46, 48, 56, 15 al. 2 lit. b LPJA ; art. 26 al. 1 et 3 LACP).

2. A teneur de l’art. 79b al. 1 lit. a et al. 2 lit. a CP, l’OSAMA peut, à la demande du condamné, ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution ou d’une peine privative de liberté de 20 jours à douze mois au plus (al. 1 lit. a), s’il n’y a pas lieu de craindre que le requérant s’enfuie ou commette d’autres infractions (al. 2 lit. a). Selon l’art. 79b al. 2 lit. c CP, il faut aussi que le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures semaine, ou qu’il soit possible de l’y assigner.

3. D’après la jurisprudence, quiconque souhaite purger de cette manière une peine doit coopérer au constat des faits pertinents (cf. art. 17 et 18 LPJA) en exposant le mieux possible la nature et l’étendue de l’activité qu’il compte exercer (cf. p. ex. ATF 7B_818/2023 du 17 mai 2024 cons. 2.2.1). La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures a édicté, le 30 mars 2017, un règlement sur l’exécution des peines de liberté sous surveillance électronique (RS/VS 343.340.1). Applicable en Valais (art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 27 septembre 2017 sur la surveillance électronique (RS/VS 343.340), ce règlement a un art. 6 al. 1 lit. a énonçant que le condamné doit fournir, s’il est salarié, une attestation de l’employeur ou un contrat de travail avec indication du lieu et des heures de travail, et un décompte de salaire récent. La lit. b l’astreint à produire, s’il est un indépendant, un document prouvant son activité (p. ex. un décompte AVS ou une attestation d’assurance sociale) et à spécifier son lieu et son horaire de travail.

- 5 -

4. Ces normes réglementaires n’évoquent pas la notion d’occupation qui peut inclure l’accomplissement de tâches domestiques ou éducatives, la participation a des programmes d’intégration des chômeurs au marché de l’emploi ou d’autres activités de même nature. Il n’en reste pas moins que le condamné qui veut obtenir une exécution sous surveillance électronique en se prévalant de l’exercice d’une telle occupation doit renseigner l’OSAMA sur celle-ci et que l’obligation qu’il assume à cet égard est analogue à celle que prévoit l’art. 6 du règlement concordataire susvisé dans le cas où le requérant argue avoir un travail (cf. p. ex. BSK StGB, 4. Aufl., C. Koller, art. 79b N 19 en relation avec art. 77b N 10 ss).

5. L’OSAMA a estimé que X _________ n’avait pas établi de façon convaincante qu’il pourrait effectivement exercer une activité correspondant aux standards de l’art. 79b al. 2 lit. c CP (2e § de la p. 2 de la décision attaquée). Le recourant a implicitement reconnu l’exactitude de cette appréciation, étant donné qu’il a expliqué, à la p. 2 de son recours, son omission de fournir « un document confirmant un emploi avec une activité d’au moins 20 heures hebdomadaires », par des difficultés afférentes à une opération chirurgicale qu’il avait récemment subie. Il annonçait, en outre, vouloir remédier à cette omission « dans les meilleurs délais pour une validation de votre part ».

6. On relève, dans ce contexte, que le recourant avait allégué, à l’appui de sa réclamation, vouloir préparer et étudier, pendant ce laps de temps, des dossiers en vue de faire valoir des droits dans de futurs procès. Dans son recours, il a ajouté que ces dossiers regroupaient des documents remontant à 2014 et qu’il aménageait un bureau pour gérer ces affaires et des mandats dans d’autres activités (p. 8 et 9). Cette assertion renvoyait la notion d’occupation au sens indiqué sous cons. 4, sans que X _________ essayât de démontrer qu’une telle tâche nécessitait au minimum 20 heures par semaine. Ses observations du 9/11 octobre 2024 ne comportent aucun début de preuve à ce propos, malgré ce que le recourant annonçait à la p. 2 de son mémoire du 17 juillet 2024. Force est donc de juger qu’il n’a pas prouvé pouvoir travailler, au sens de l’art. 79b al. 2 lit. c CP, 20 heures par semaine s’il exécutait sa peine sous surveillance électronique En somme, la décision attaquée est conforme à l’art. 79b al. 2 lit. c LPJA, ce qui dispense de vérifier si elle applique correctement sa lit. a, les exigences de ces deux textes étant cumulatives (cf. p. ex. ATF 7B_1039/2023 du 25 mars 2024 cons. 4.1).

7. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).

- 6 -

8. X _________ paiera un émolument de justice de 380 fr. fixé, débours inclus, en fonction des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, etc. ; les dépens lui sont refusés (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).

Par ces motifs,

1. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable. 2. X _________ paiera 380 fr. de frais de justice ; les dépens lui sont refusés. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Vevey, et à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, à Sion.

Sion, le 14 octobre 2024.